Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer, en date du 27 janvier 1987, correspondant à un titre de recette émis par le lycée agricole du Valentin (Drôme) en remboursement des frais de remise en état d'un logement occupé par sa fille ;
2°) d'annuler ledit commandement de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer correspondant à un titre de recette émis par le lycée agricole du Valentin (Drôme) en remboursement des frais de remise en état d'un logement occupé par sa fille ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au lycée d'enseignement général et technologique agricole du Valentin (Drôme), au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.