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09/02/1996 | FRANCE | N°130013

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 130013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990 du président de la communauté urbaine de Lille relatif à l'exercice du droit de préemption par cette communauté sur un immeuble leur appartenant, sis

au ... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990 du président de la communauté urbaine de Lille relatif à l'exercice du droit de préemption par cette communauté sur un immeuble leur appartenant, sis au ... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Francis X... et de Me Vincent, avocat du président de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 20 juillet 1990 par laquelle la communauté urbaine de Lille a décidé de préempter, à un prix différent de celui qui était indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner dont elle avait été saisie, l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., a fait obstacle à cette aliénation ; qu'ainsi et quelle qu'ait été la position prise par M. et Mme X... à la suite de la décision de la communauté urbaine, la demande aux fins d'annulation de cette décision qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Lille ne pouvait être regardée comme ayant été privée d'objet ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ladite demande et d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que ce texte institué a une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;
Considérant que la décision prise par la communauté urbaine de Lille de préempter l'immeuble de M. et Mme X... a pour motif la "constitution d'une réserve foncière et la "réalisation de logements sociaux" ; qu'à défaut d'autre précision et, notamment, de toute référence à une opération en cours ou envisagée, cette motivation n'est pas conforme aux exigences de l'article L.210-1, alinéa 2, précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 août 1991, et la décision du 20 juillet 1990 du président de la communauté urbaine de Lille sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 130013
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 130013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130013.19960209
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