La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1996 | FRANCE | N°130197

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 130197


Vu le recours, enregistré le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Joseph X..., sa décision du 14 avril 1988 rejetant la demande de reclassement présentée par celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 1er juin 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu le recours, enregistré le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Joseph X..., sa décision du 14 avril 1988 rejetant la demande de reclassement présentée par celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 1er juin 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 susvisé : " ... Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ... si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 26 avril 1985, le ministre ne pouvait prendre la mesure sollicitée par M. X... qu'après avoir recueilli l'avis de la section compétente du conseil supérieur des universités ; que, par suite, le délai de recours contentieux ne pouvait commencer à courir, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet de cette demande ; qu'une telle décision est intervenue le 14 avril 1988 ; que toutefois le ministre n'établit pas la date de sa notification ; que si M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision le 1er juin 1988, date à laquelle il a présenté un recours gracieux dirigé contre celle-ci, ce recours a conservé le délai de recours contentieux ; que la décision tacite rejetant ce recours gracieux doit être regardée comme intervenue le 1er octobre 1988 ; que M. X... qui résidait alors à l'étranger et bénéficiait à ce titre d'un délai supplémentaire de deux mois était ainsi recevable, le 27 décembre 1988, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Paris, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1988 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. X..., qui a exercé des fonctions de maître-assistant à l'université d'Alger du 11 septembre 1975 au 7 septembre 1984, a invoqué le bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 pour demander son reclassement ; que contrairement au motif par lequel le ministre a rejeté cette demande, les dispositionssusrappelées du décret du 26 avril 1985 n'exigent pas qu'existe une continuité entre d'une part les anciennes fonctions d'enseignement exercées soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, et d'autre part, l'intégration dans le corps des maîtres-assistants ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la décision par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 avril 1988 rejetant la demande de reclassement présentée par M. X..., ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 1er juin 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130197
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 130197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130197.19960209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award