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09/02/1996 | FRANCE | N°132096

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 132096


Vu l'ordonnance du 27 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 avril 1989, présentée par M. X..., demeurant 31/23 cité des Sables, à Poitiers (86000), agissant en exécution du jugement du 19 janvier

1989, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale...

Vu l'ordonnance du 27 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 avril 1989, présentée par M. X..., demeurant 31/23 cité des Sables, à Poitiers (86000), agissant en exécution du jugement du 19 janvier 1989, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a sursis à statuer dans l'affaire l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et lui a accordé un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative de la légalité de la circulaire de la caisse nationale d'allocations familiales n° 02-1988, ainsi que de la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 4 novembre 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de ces décisions et de les déclarer illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée le 9 juillet 1965 et publiée par décret du 18 avril 1967 : "Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou marocaine, occupés sur le territoire de l'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre, aux allocations familiales visées ci-dessous, dans les conditions d'activité prévues par la législation applicable au lieu de travail." ; qu'en vertu de l'article 1er de la même convention, celle-ci s'applique aux travailleurs français ou marocains salariés ou assimilés aux salariés par la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale et le régime des assurances sociales ;
Considérant que, si, en application du livre V du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont attribuées sans condition d'activité aux étrangers résidant en France, seule, en vertu de la convention, la qualité de travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation sociale française ouvre droit aux prestations familiales aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant à l'étranger ; que les personnes qui sont privées d'emploi et perçoivent des allocations ou revenus de remplacement, alors même qu'elles conserveraient, dans cette situation, le droit aux prestations dont elles bénéficiaient antérieurement, ne peuvent être regardées comme ayant la qualité de travailleurs ou salariés assimilés, au sens de la législation de la sécurité sociale française, telle que, notamment, elle résulte des dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; que, dès lors, la circulaire n° 02-1988 de la caisse nationale des allocations familiales, qui reprend les termes d'une lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 4 novembre 1987, relative aux conditions d'ouvertures des droits aux prestations familiales dans le cadre des accords bilatéraux de la sécurité sociale, selon lesquels seuls les travailleurs en activité, à l'exclusion des chômeurs indemnisés, entrent dans le champ d'application des accords bilatéraux de sécurité sociale applicables aux travailleurs "salariés ou assimilés", se borne à donner de ces accords et, notamment, de la convention franco-marocaine, une interprétation qui leur est conforme, et n'est donc entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, la requête de M. X... qui conteste la validité de cette interprétation, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, à la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, au ministre des affaires étrangères et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

62-04-06,RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES -Prestations familiales versées aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant au Maroc (convention franco-marocaine du 9 juillet 1965) - Bénéfice pour les personnes privées d'emploi - Absence (1).

62-04-06 Si en application du livre V du code de la sécurité sociale les prestations familiales sont attribuées sans condition d'activité aux étrangers résidant en France, seule, en vertu de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, signée le 9 juillet 1965 et publiée par décret du 18 avril 1967, la qualité de travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation sociale française ouvre droit aux prestations familiales aux ressortissants marocains pour leurs enfants résidant à l'étranger. Les personnes qui sont privées d'emploi et perçoivent des allocations ou revenus de remplacement, alors même qu'elles conserveraient, dans cette situation, le droit aux prestations dont elles bénéficiaient antérieurement, ne peuvent être regardées comme ayant la qualité de travailleurs ou salariés assimilés, au sens de la législation de la sécurité sociale française, telle que, notamment, elle résulte des dispositions des articles L.311-3 à L.311-5 du code de la sécurité sociale applicable aux régimes maladie, maternité, invalidité et décès. Dès lors, la circulaire qui énonce que seuls les travailleurs en activité, à l'exclusion des chômeurs indemnisés, entrent dans le champ d'application des accords bilatéraux de sécurité sociale applicables aux travailleurs "salariés ou assimilés" a un caractère interprétatif.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 à L311-5
Convention générale de sécurité sociale du 09 juillet 1965 France Maroc art. 1, art. 6-1
Décret 67-370 du 18 avril 1967

1.

Rappr. pour des allocations de décès, 1994-07-29, Mme Firar, n° 132095


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1996, n° 132096
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132096
Numéro NOR : CETATEXT000007904543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-09;132096 ?
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