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09/02/1996 | FRANCE | N°136662

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 136662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1992 et 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL, (Pyrénées Orientales) ; la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. François X...
Y..., d'une part, annulé les arrêtés des 24 octobre 1991 et 6 janvier 1992 de son maire accordant à la SCI "Neu Ocio" un permis de construire en vue d'édifier un gr

oupe d'habitation de 32 logements sur un terrain sis au ... au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1992 et 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL, (Pyrénées Orientales) ; la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. François X...
Y..., d'une part, annulé les arrêtés des 24 octobre 1991 et 6 janvier 1992 de son maire accordant à la SCI "Neu Ocio" un permis de construire en vue d'édifier un groupe d'habitation de 32 logements sur un terrain sis au ... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bézard Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif attaqué ;
4°) de condamner M. Bézard Y... à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Bézard Y... :
Considérant que, par des arrêtés des 24 octobre 1991 et 6 janvier 1992, le maire de La Tour de Carol a accordé à la société civile immobilière "Neu Ocio" un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue d'édifier un ensemble immobilier au lieudit "Le Village RN 20" ; que la requête de la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés ; que le fait que, par un arrêté du 3 juin 1992, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de La Tour de Carol a "rapporté" le permis de construire du 24 octobre 1991, et délivré un nouveau permis pour la réalisation de la même opération, n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et ne prive pas de son objet le litige portant sur la légalité du permis de construire du 24 octobre 1991, modifié le 6 janvier 1992 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'appel de la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1992, dans lequel M. Bézard Y... a fait valoir de nouveaux arguments à l'appui de sa contestation du permis de construire délivré le 24 octobre 1991, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL dans un délai lui permettant de présenter utilement ses observations avant la date du 18 mars 1992, à laquelle le tribunal a examiné en audience publique la demande de M. Bézard Y... ; que le jugement attaqué, qui a été ainsi rendu à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. Bézard Y... et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M. Bézard Y..., qui est propriétaire d'un bâtiment faisant face au terrain d'assiette du projet de construction envisagé, justifie, de ce seul fait, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des permis de construire litigieux ;
Sur la légalité des permis de construire contestés :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL : "Sur toute parcelle dont la profondeur excède la largeur en façade et si celle-ci est inférieure à 50 mètres, l'édification d'immeubles collectifs en forme de barres perpendiculaire ou oblique par rapport à la voie publique est interdite" ; que, selon le deuxième alinéa du même article : "Ne sont autorisées sur de telles parcelles que des constructions dont l'emprise au sol est sensiblement carrée et le plus grand côté égal ou supérieur à 20 mètres ..." ;

Considérant que les immeubles collectifs à usage d'habitation autorisés par le permis du 24 octobre 1991 et par le permis modificatif du 6 janvier 1992, doivent être édifiés sur une parcelle de terrain dont la profondeur excède la largeur en façade, inférieure à 50 mètres ; qu'ainsi, les dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article UB 5 précité étaient applicables au projet de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble immobilier constitué par les bâtiments A-B-C n'est pas, comme l'exige l'article UB 5, "sensiblement carrée" ; que M. Bézard Y... est donc fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 24 octobre 1991 méconnaît l'article UB 5 du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire modificatif du 6 janvier 1992 n'a pas pour objet de rendre le projet de construction conforme à cette disposition ; qu'en conséquence, les deux permis doivent être annulés ;
Sur les demandes de remboursement des frais de procédure :
En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL à payer à M. Bézard Y..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F ; qu'en revanche, les conclusions de la société civile immobilière "Neu Ocio" qui tendent à la condamnation de M. Bézard Y... à lui payer une somme de 10 000 F ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Bézard Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL la somme qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 24 octobre 1991 et 6 janvier 1992 du maire de La Tour de Carol accordant à la société civile immobilière "Neu Ocio" un permis de construire et un permis de construire modificatif, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL paiera à M. Bézard Y... une somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière "Neu Ocio" au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TOUR DE CAROL, à M. Bézard Y..., à la société civile immobilière "Neu Ocio" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1996, n° 136662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136662
Numéro NOR : CETATEXT000007904646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-09;136662 ?
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