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09/02/1996 | FRANCE | N°140244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 février 1996, 140244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel, sur déféré du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 avril 1991 autorisant son président à signer une convention aux fins de

confier à l'Association d'aide aux personnes âgées et retraitées en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1992 et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel, sur déféré du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 avril 1991 autorisant son président à signer une convention aux fins de confier à l'Association d'aide aux personnes âgées et retraitées en hébergement la réalisation de tâches de cuisine, soins, administration et entretien à la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes "Jean-Jaurès", ensemble la convention passée à cet effet le 13 mai 1991 entre cette association et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Sarthe aux fins de sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) de rejeter les conclusions du déféré du préfet de la Sarthe ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ni la délibération du 11 avril 1991 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS a autorisé son président à signer une convention avec l'Association d'aide aux personnes âgées et retraitées en hébergement en vue de lui confier la réalisation de diverses tâches de cuisine, d'entretien et de soins, relatives au fonctionnement de la "Maison d'accueil pour les personnes âgées dépendantes", ni la convention effectivement conclue à cette fin le 13 mai 1991, ne se bornent à exprimer des intentions, mais constituent des actes présentant le caractère de décisions ; que le déféré formé à leur encontre par le préfet de la Sarthe était donc recevable ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1°) à l'organisation des administrations intéressées ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3°) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4°) à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des administrations concernées" ; que la délibération et la convention contestées portent sur des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS ; qu'ainsi l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'établissement les entache d'illégalité ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a annulées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DUMANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, au préfet de la Sarthe et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 140244
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 140244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140244.19960209
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