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09/02/1996 | FRANCE | N°140509

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 140509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 1992 rejetant sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 1989 par laquelle le médecin-chef du centre hospitalier des armées de Toulouse l'a radiée des contrôles de cet établissement à compter du 1er septembre 1989 et de l

a décision du 19 octobre 1989 par laquelle le médecin inspecteur de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 1992 rejetant sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 1989 par laquelle le médecin-chef du centre hospitalier des armées de Toulouse l'a radiée des contrôles de cet établissement à compter du 1er septembre 1989 et de la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le médecin inspecteur de la IVème région militaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision précitée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent spécialisé au centre hospitalier des armées de Toulouse, demande l'annulation de la décision du 28 août 1989 par laquelle le médecin-chef du centre hospitalier des armées de Toulouse l'a radiée des contrôles de cet établissement à compter du 1er septembre 1989, et de la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le médecin général inspecteur de la IVème région militaire a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision précitée ;
Considérant que Mme X... a été placée en congé de maladie à compter du 23 mars 1989 jusqu'au mois de septembre 1989 ; qu'elle a été reconnue apte à reprendre le service le 24 juillet 1989 ; que, par une lettre en date du 1er août 1989, le médecin-chef, directeur du centre hospitalier des armées de Toulouse, a mis en demeure Mme X... de reprendre son poste le 21 août 1989, sous peine de se voir exposée à une sanction disciplinaire grave en cas de reprise tardive et à la radiation des contrôles de l'établissement pour abandon de poste en l'absence de reprise dans un délai de huit jours ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas repris son service le 21 août 1989 et qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation à une nouvelle visite médicale à laquelle l'invitait l'administration le 24 août 1989 ; que Mme X... s'est bornée à adresser un avis de prolongation d'arrêt de travail du 18 août 1989 prolongeant son arrêt jusqu'au 17 septembre 1989 et un certificat médical en date du 30 août 1989 précisant uniquement qu'elle n'était pas en mesure de se rendre à la convocation du 24 août 1989 sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que Mme X..., qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'Etat ; que, dès lors, la décision du 29 août 1989 prononçant sa radiation des contrôles pour abandon de poste n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions en date des 28 août et 19 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140509
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 140509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140509.19960209
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