Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SERVAT, dont le siège est ... ; la société SERVAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de la délibération du conseil municipal de la commune d'Encausse-les-Thermes, relative à la préemption des parcelles cadastrées 416, 418 et 444 ;
2°) d'annuler cette notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme MarieMadeleine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SERVAT, s'est bornée à demander l'annulation de la notification de la décision prise le 24 juin 1989 par la commune d'Encausse-les-Thermes de préempter un terrain appartenant à cette société, en n'invoquant, d'ailleurs, que des moyens relatifs aux modalités de cette notification ; que celle-ci n'ayant pas le caractère d'une décision susceptible de recours contentieux, la demande de la société SERVAT n'était pas recevable et a donc été rejetée à bon droit par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ; que si, dans un mémoire présenté devant le Conseil d'Etat, Mme X... demande, pour la société SERVAT l'annulation de la décision du 24 juin 1989 elle-même, elle formule ainsi, pour la première fois en appel des conclusions qui sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société SERVAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., mandataire liquidateur de la société SERVAT, à la commune d'Encausse-les-Thermes et au ministre de l'intérieur.