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09/02/1996 | FRANCE | N°144938

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 144938


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 février et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant Mas de la Sauvagine Mauran à Berrel'Etang (13130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 du président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l

'annulation de la décision du 18 juin 1990, par laquelle le présid...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 février et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant Mas de la Sauvagine Mauran à Berrel'Etang (13130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 du président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juin 1990, par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône l'a licenciée pour suppression d'emploi, d'autre part, à ce que ladite chambre d'agriculture soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi et à lui rembourser les frais engagés dans l'instance ;
2°) annule la décision du 18 juin 1990 précitée et en tant que de besoin celle du 2 mars 1990 ;
3°) condamne la chambre d'agriculture à lui verser une indemnité de 300 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par l'arrêté du 20 mars 1972, modifié ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Marie-France X... et de Me Spinosi, avocat de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 1990 :
Considérant qu'il ressort des termes de ses lettres, en date des 17 mai et 18 juin 1990, adressées à Mme X..., que le président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône a entendu, après avoir reconnu qu'elle était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, retirer sa précédente décision, en date du 2 mars 1990, prononçant le licenciement de l'intéressée pour suppression d'emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9-d) du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "Toute commission régionale qui, après deux convocations à quinze jours au plus d'intervalle ne peut se réunir au complet, siège valablement quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, ne participent pas au vote le ou les plus jeunes membres de la délégation la plus représentée afin que le vote soit paritaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission régionale peut émettre régulièrement un avis lors d'une seconde réunion, quel que soit le nombre des délégués qui y participent, dès lors qu'elle a été convoquée régulièrement au plus quinze jours après la première réunion restée infructueuse et que la parité est respectée lors du vote émis au cours de cette seconde réunion ;
Considérant qu'il résulte des termes des articles 9-b) et 25 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture que la décision de licencier un agent pour suppression d'emploi doit être précédée de la consultation de la commission paritaire compétente, aucune disposition de ce statut ne fait obligation au président de la chambre de soumettre à cette commission la décision de supprimer un emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une première convocation, le 1er juin 1990, la commission régionale paritaire, faute d'être au complet pour siéger valablement, a été régulièrement convoquée pour le 15 juin 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors du vote émis au cours de cette seconde réunion, la parité entre les employeurs et les employés a été respectée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission n'a pas été émis dans des conditions régulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "Avant tout licenciement pour ... suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé" ; que, d'une part, des postes de reclassement ont été proposés à Mme X... au cours d'un entretien préalable à son licenciement ; que, d'autre part, le président de la chambre départementale d'agriculture, en refusant le reclassement de Mme X... dans un emploi de responsable informatique et bureautique, au motif qu'elle n'avait pas les qualifications requises, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si la requérante soutient que la commission paritaire départementale devait être, en application de l'article 8 du statut des personnels administratifs, saisie du litige relatif à son reclassement, il lui appartenait de demander cette réunion ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité :
Considérant que la chambre départementale d'agriculture des Bouches-duRhône, en prenant la décision du 18 juin 1990 portant licenciement de Mme X..., n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, d'une part, prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1990 la licenciant pour suppression d'emploi et à la condamnation de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône à lui verser 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France X..., à la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 144938
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 144938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144938.19960209
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