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09/02/1996 | FRANCE | N°150149

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 150149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 11 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 juin 1993 affectant M. Chanel en qualité de président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 11 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 juin 1993 affectant M. Chanel en qualité de président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 17 juillet 1987 qui fait partie des dispositions du titre 1er relatif à la désignation des membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs : " ... Si en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu" ; que l'article 21 du même décret, inséré dans les dispositions relatives au fonctionnement de ce conseil, dispose : "Lorsque le conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé ..." ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 21 font obstacle à ce qu'un magistrat détenant un grade donné puisse se prononcer sur des mesures intéressant la situation personnelle d'un magistrat d'un grade hiérarchiquement supérieur, elles ne s'opposent pas à ce que siège un magistrat qui, s'il a été élu en qualité de représentant du grade immédiatement inférieur, a été promu, depuis cette élection, au même grade que l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'un membre du conseil supérieur des tribunaux administratifs, élu comme représentant le grade de président de tribunal administratif, a siégé lors de l'examen de la candidature du requérant à une affectation à un poste de président hors classe doit être écarté dès lors que ledit membre avait été promu, entre la date de son élection et celle à laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs a émis son avis, au grade de président hors classe ;
Considérant qu'il n'est établi ni que la demande du requérant n'aurait pas été examinée de façon impartiale par les membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs qui ont siégé lors de son examen, ni que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 1993 nommant M. Chanel président du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Chanel et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150149
Date de la décision : 09/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF -Conseil supérieur des tribunaux administratifs - Composition lorsqu'il statue sur des questions d'ordre individuel (article 21 du décret n° 87-554 du 17 juillet 1987) - Membre du conseil supérieur promu au grade supérieur depuis son élection.

37-04-01 Si les dispositions de l'article 21 du décret du 17 juillet 1987 font obstacle à ce qu'un magistrat détenant un grade donné puisse se prononcer sur des mesures intéressant la situation personnelle d'un magistrat d'un grade hiérarchiquement supérieur, elles ne s'opposent pas à ce que siège un magistrat qui, s'il a été élu en qualité de représentant du grade immédiatement inférieur, a été promu, depuis cette élection, au même grade que l'intéressé. En l'espèce, un membre du conseil supérieur des tribunaux administratifs, élu comme représentant le grade de président de tribunal administratif, a siégé lors de l'examen d'une candidature à une affectation à un poste de président hors classe. Régularité, dès lors que ce membre avait été promu, entre la date de son élection et celle à laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs a émis son avis, au grade de président hors classe.


Références :

Décret 87-554 du 17 juillet 1987 art. 15, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 150149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150149.19960209
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