Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 11 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en date du 9 juin 1993 affectant M. Chanel en qualité de président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 17 juillet 1987 qui fait partie des dispositions du titre 1er relatif à la désignation des membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs : " ... Si en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu" ; que l'article 21 du même décret, inséré dans les dispositions relatives au fonctionnement de ce conseil, dispose : "Lorsque le conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé ..." ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 21 font obstacle à ce qu'un magistrat détenant un grade donné puisse se prononcer sur des mesures intéressant la situation personnelle d'un magistrat d'un grade hiérarchiquement supérieur, elles ne s'opposent pas à ce que siège un magistrat qui, s'il a été élu en qualité de représentant du grade immédiatement inférieur, a été promu, depuis cette élection, au même grade que l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'un membre du conseil supérieur des tribunaux administratifs, élu comme représentant le grade de président de tribunal administratif, a siégé lors de l'examen de la candidature du requérant à une affectation à un poste de président hors classe doit être écarté dès lors que ledit membre avait été promu, entre la date de son élection et celle à laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs a émis son avis, au grade de président hors classe ;
Considérant qu'il n'est établi ni que la demande du requérant n'aurait pas été examinée de façon impartiale par les membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs qui ont siégé lors de son examen, ni que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 1993 nommant M. Chanel président du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Chanel et au garde des sceaux, ministre de la justice.