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09/02/1996 | FRANCE | N°150640

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 150640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... Al Lor à Brest (29200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal lui accorde le statut d'objecteur de conscience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... Al Lor à Brest (29200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal lui accorde le statut d'objecteur de conscience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 166-3 du code du service national dispose que les demandes d'admission au bénéfice du service des objecteurs de conscience sont agréées par le ministre chargé des armées et que le tribunal administratif statue sur le refus d'agrément en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du code du service national relatives au service des objecteurs de conscience au motif qu'il ne lui appartenait pas d'accorder un tel statut, ni d'adresser des injonctions à l'administration, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le pourvoi de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150640
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE.


Références :

Code du service national L166-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 150640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150640.19960209
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