Vu le recours enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon refusant à M. Arnaud X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Arnaud X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à l'âge de dix-huit ans. Ils ont droit : ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions de l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; que toutefois l'article R. 6 dispose que : "Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2° du code du service national, lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par les articles R. 5 et R. 6 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur l'unique moyen de la demande soutenant que l'article R. 5 du code du service national n'aurait pas institué un délai de forclusion ;
Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon refusant à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Arnaud X....