Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE dont le siège social est ... (76002) ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 19 décembre 1989 par laquelle son président a révoqué M. André X... et condamné la Chambre à lui verser une indemnité de 50 000 F et une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE et de Me Guinard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du licenciement de M. X... :
Considérant que pour prononcer, par une décision du 19 décembre 1989, le licenciement de M. André X..., le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE s'est fondé sur le refus de l'intéressé de rendre compte de son activité, de fournir son emploi du temps et de se conformer à certains ordres reçus de ses supérieurs ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... ne mettent pas en cause sa valeur professionnelle et n'ont pas eu d'incidence sérieuse sur le fonctionnement du service ; qu'ainsi, en infligeant au requérant la plus grave des sanctions prévues par les dispositions statutaires applicables, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur l'indemnité :
Considérant que l'illégalité qui entache la décision prise à l'encontre de M. X..., constitue une faute qui engage la responsabilité de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE ; qu'en fixant à 50 000 F l'indemnité due à M. X... en réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence par la décision litigieuse, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser, à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre régionale à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE, à M. X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.