Vu, enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... DI MAIO ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. DI MAIO demeurant bâtiment A, Château Saint-Loup, ... ; M. DI MAIO demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille l'a licencié de son emploi d'agent d'entretien et à sa réintégration dans ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne sa réintégration dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. DI MAIO,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 21 mai 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille a licencié M. DI MAIO de son emploi d'agent d'entretien a le caractère d'une sanction disciplinaire ; que cette décision porte comme motif que M. DI MAIO avait fait l'objet en avril 1991 d'une exclusion temporaire d'activité pour une durée de trois jours en raison de son inefficacité dans l'accomplissement de ses tâches et qu'en dépit de cette sanction, il continuait à se manifester par sa carence et ses absences sans autorisation de son poste ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de faits et de droit qui sont à la base de cette décision de licenciement, le président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DI MAIO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille du 21 mai 1992 ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration de M. DI MAIO dans ses fonctions :
Considérant que si la présente décision, qui annule la décision du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille du 21 mai 1992 a pour effet de saisir à nouveau le président de l'office, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité prononce la réintégration de M. DI MAIO dans ses fonctions ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement de M. DI MAIO. La décision du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille du 21 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DI MAIO est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI MAIO, à l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Marseille et au ministre du travail et des affaires sociales.