Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre d'Etat, ministre de la défense du 22 juin 1994 par laquelle il a été placé en congé de longue durée de maladie pour six mois avec solde entière à compter du 27 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de polyomyélite ( ...) a droit à un congé de longue durée pour maladie ( ...)" ; que par la décision attaquée en date du 22 juin 1994, le ministre d'Etat, ministre de la défense, a accordé à M. X... un premier congé de longue durée pour maladie de six mois avec solde entière à dater du 27 mars 1994 au vu notamment d'un certificat de visite médicale en date du 30 mai 1994 ; que si le requérant soutient que cette décision constitue une atteinte à sa dignité, repose sur des certificats médicaux de complaisance et manifeste une volonté d'acharnement thérapeutique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle il a été placé en congé de longue durée pour maladie ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.