Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1994 par laquelle la commission régionale de dispense de Besançon lui a refusé la qualité de soutien de famille ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date du 13 avril 1994 à laquelle la commission régionale de dispense de Besançon a statué sur sa demande, M. X... ne percevait que des revenus irréguliers et très modestes ; qu'en admettant que sa mère et sa soeur n'aient pas disposé pas de ressources suffisantes, il ne pouvait cependant pas subvenir à leurs besoins ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme soutien de famille ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait contracté des emprunts que son incorporation le mettrait dans l'impossibilité de rembourser à l'échéance prévue n'est pas au nombre des motifs permettant de le dispenser de ses obligations du service national ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet de dispense de la commission régionale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., au préfet du Doubs et au ministre de la défense.