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09/02/1996 | FRANCE | N°165224

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 165224


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mickaël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 décembre 1994 par laquelle le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 mai 1994 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mickaël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 décembre 1994 par laquelle le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 mai 1994 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'en dépit de l'avertissement qui lui a été adressé, en application des dispositions précitées, par le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon, M. X... n'a pas produit la décision attaquée dans le délai prévu par lesdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article R. 94 précité, déclaré irrecevable la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mickaël X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 165224
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 165224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165224.19960209
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