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09/02/1996 | FRANCE | N°167359

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 février 1996, 167359


Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HAMIDA demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 de la commission régionale de Paris rejetant sa demande de dispense du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HAMIDA demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 de la commission régionale de Paris rejetant sa demande de dispense du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il apporte à son père, invalide, un soutien moral et financier ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la contribution financière apportée par l'intéressé aux dépenses du foyer n'excède pas la charge correspondant à son entretien personnel et, d'autre part, que l'état de santé de son père n'exige pas des soins spéciaux et une assistance régulière qu'il ne serait pas en mesure, en cas d'incorporation du jeune homme, d'obtenir d'une autre personne, notamment de sa femme et de son second fils ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre être classé soutien de famille en application de l'article L. 32, 1er alinéa du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HAMIDA et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167359
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 167359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167359.19960209
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