Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995, la requête présentée par M. Marc Andral, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1995 rejetant sa protestation contre les résultats du premier tour de l'élection municipale de Calès (46350), ensemble de rectifier les résultats de ladite élection et d'annuler l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement susvisé :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion du premier tour de scrutin, un bulletin sur lequel 5 noms avaient été rayés et remplacés par 5 autres noms dont 3 ne comportaient pas de prénoms a été considéré comme nul par le bureau de vote ; que toutefois s'il existait un doute sur le sens du suffrage exprimé par cet électeur pour 2 des 3 noms qui n'étaient pas accompagnés d'un prénom, les autres votes exprimés par ce bulletin n'étaient en l'espèce affectés d'aucune ambiguïté ; qu'ainsi, c'est à tort que ce bulletin a été considéré comme nul par le bureau de vote ; que dès lors le nombre des suffrages exprimés doit être porté de 117 à 118 et la majorité absolue des suffrages exprimés de 59 à 60 ; que, par suite, M. X... auquel le bureau de vote a accordé 59 voix et qui ne figurait pas sur le bulletin litigieux, ne pouvait être proclamé élu au premier tour de scrutin ; qu'en revanche la prise en compte du bulletin susmentionné ne modifie pas la position des autres candidats, soit qu'ils aient été élus soit qu'ils ne l'aient pas été ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le grief soulevé par M. ANDRAL tiré de ce qu'aurait constitué une manoeuvre la constitution d'une liste destinée à faire concurrence à celle parrainée par le maire sortant a été formulé dans un mémoire présenté le 5 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de cinq jours suivant le jour de l'élection prescrit par l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le grief susanalysé était tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le deuxième tour de scrutin :
Considérant que les conclusions de M. ANDRAL dirigées contre le deuxième tour de scrutin organisé en vue de l'élection du conseil municipal n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, et sont par suite irrecevables ; que par ailleur le deuxième tour de scrutin n'a pas eu lieu pour un nombre de sièges supérieur à celui des sièges restant à pourvoir ; qu'ainsi il n'y a pas lieu pour le juge de l'élection d'annuler même d'office ledit deuxième tour de scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANDRAL est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. X... ; que le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1995 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. ANDRAL tendant à l'annulation de l'élection de M. X....
Article 2 : L'élection de M. X... au conseil municipal de Calès est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ANDRAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. ANDRAL, Martin, de la Bardonnie Lormeau, Floirac, Auricombe, Bordes, Darnis, X..., Vergne, Mme Y... et au ministre de l'intérieur.