La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1996 | FRANCE | N°173503

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 février 1996, 173503


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre et 21 novembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Jacques X..., demeurant ... à l'Union (31240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de participation à l'examen professionnel de secrétaire en chef de préfecture organisé le 3 octobre 1995 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution des opérations de sélection professionnelle organisées au titre de l'ann

ée 1995 ;
3°) d'ordonner la suspension des opérations de sélection profes...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre et 21 novembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Jacques X..., demeurant ... à l'Union (31240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de participation à l'examen professionnel de secrétaire en chef de préfecture organisé le 3 octobre 1995 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution des opérations de sélection professionnelle organisées au titre de l'année 1995 ;
3°) d'ordonner la suspension des opérations de sélection professionnelle organisée au titre de l'année 1995 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 10 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de participation à l'examen professionnel de secrétaire en chef de préfecture organisé le 3 octobre 1995 ; que si elle soutient par la voie de l'exception d'illégalité que l'arrêté du 27 juin 1995 autorisant l'ouverture d'un concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de secrétaire en chef de préfecture est entaché d'illégalité, elle ne tend pas à l'annulation de cet arrêté ; que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'elles ressortissent à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173503
Date de la décision : 09/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1996, n° 173503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173503.19960209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award