Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle NGOYA X..., demeurant ... ; Mlle NGOYA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NGOYA X... lui a été notifié au plus tard le 23 juillet 1993 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à l'administration ; que si entre temps elle avait quitté le domicile correspondant à cette adresse et si de ce fait, la lettre a été retournée à l'envoyeur, elle n'en avait pas avisé l'administration ; qu'ainsi le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 23 juillet 1993 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 6 juin 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NGOYA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle NGOYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle NGOYA X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.