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12/02/1996 | FRANCE | N°162274

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 12 février 1996, 162274


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1994, présentée par M. Yvon X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d 'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 septembre 1994 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1994, présentée par M. Yvon X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d 'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 septembre 1994 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par deux fois un agent de la police judiciaire s'est présenté au domicile de M. Y... pour l'avertir du jour de l'audience qui se tiendrait le 14 septembre 1994 et que son avocat en a été également informé par télécopie du 13 septembre 1994 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières et que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 10 septembre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si M. X... conteste la tardiveté opposée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en raison de la fermeture des locaux du tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne les heures de fermeture du greffe des tribunaux administratifs et qu'il incombait au requérant de déposer sa requête dans la boîte postale prévue à cet effet dans les délais susmentionnés ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 162274
Date de la décision : 12/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1996, n° 162274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162274.19960212
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