Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzo Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulatiton de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 21 octobre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 octobre 1994 ; que, même si elle avait été postée dès le lendemain de la notification comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive sans qu'il y ait lieu, eu égard aux termes des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de tenir compte du fait que le 22 octobre 1994 était un samedi ;
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordé un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif en dehors des cas visés par l'article de la loi du 8 février 1995 de prononcer une injonction à l'encontre de l'administration ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nzo Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.