La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1996 | FRANCE | N°173581

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 février 1996, 173581


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, présentée par M. Achour X... demeurant au cabinet Paris conseils, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995, présentée par M. Achour X... demeurant au cabinet Paris conseils, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 29 juin 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que ce délai de 24 heures ne pouvait être prorogé en tout état de cause par les recours qu'il a adressés au préfet de police de Paris et au procureur de la République en date du 7 juillet 1995 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vint-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. Achour X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173581
Date de la décision : 12/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de 24 heures imparti pour demander l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière - Prorogation par l'exercice d'un recours administratif - Absence.

335-03-03 Le délai de 24 heures imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour demander au président du tribunal administratif l'annulation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne saurait être prorogé par la présentation d'un recours administratif contre cet arrêté.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1996, n° 173581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173581.19960212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award