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14/02/1996 | FRANCE | N°116089

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 116089


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le télégramme du 21 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a complété la circulaire du 23 novembre 1987 relative à l'organisation et à la sécurité des présentations publiques d'aéromodèles, ensemble la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois au recours

gracieux formé par la requérante et tendant à ce que ce télégramme soi...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le télégramme du 21 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a complété la circulaire du 23 novembre 1987 relative à l'organisation et à la sécurité des présentations publiques d'aéromodèles, ensemble la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois au recours gracieux formé par la requérante et tendant à ce que ce télégramme soit rapporté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le télégramme du 21 août 1989 attaqué, le ministre de l'intérieur s'est borné à rappeler aux préfets, compétents pour autoriser certaines manifestations d'aéromodélisme les dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; qu'ainsi ce télégramme ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME tendant à l'annulation dudit télégramme et du refus du ministre d'en prononcer le retrait n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D'AEROMODELISME et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116089
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 116089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116089.19960214
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