Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1990 et 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Sainte-Claire et Bûcherons un permis de construire un immeuble d'habitation rue des Bûcherons ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme MarieLaure X... et de Me Cossa, avocat de la S.C.I. Sainte-Claire et Bûcherons,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le 3 de l'article 10 du titre II "Dispositions applicables aux zones urbaines" du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose "qu'en l'absence d'indications portées au document graphique ou à l'annexe IV, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser la moyenne de celles des constructions de la rue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée qui a une hauteur de 12,02 mètres, s'inscrit dans la moyenne des hauteurs des constructions de la rue des Bûcherons, dans laquelle se trouve située ladite construction ; qu'ainsi le permis de construire attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 3 de l'article 10 du titre II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juillet 1987 par le maire d'Ajaccio ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., à la commune d'Ajaccio, à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.