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14/02/1996 | FRANCE | N°124533

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 124533


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SODICAL dont le siège est ... au Chesnay (78150) représentée par son gérant en exercice ; la SARL SODICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés et d'une décision du maire du Chesnay en date du 9 juin, du 14 septembre, du 20 septembre et du 22 septembre 1989 la mettant en demeure de cesser tous travaux d'installat

ion d'un portique de lavage automatique de véhicules automobiles, ...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SODICAL dont le siège est ... au Chesnay (78150) représentée par son gérant en exercice ; la SARL SODICAL demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés et d'une décision du maire du Chesnay en date du 9 juin, du 14 septembre, du 20 septembre et du 22 septembre 1989 la mettant en demeure de cesser tous travaux d'installation d'un portique de lavage automatique de véhicules automobiles, s'opposant à la réalisation de cette installation et ordonnant l'apposition de scellés sur les travaux en cours ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la SARL SODICAL avaient pour objet une installation de lavage automatique de voitures comportant un portique sur rails scellés de façon permanente dans une dalle de béton ; que cet ouvrage qui constitue une "construction" au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être régulièrement édifié qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 juin 1989 :
Considérant qu'il est constant qu'à cette date la déclaration de travaux n'avait pas été déposée ; que le seul fait que la société requérante ait ainsi entrepris des travaux assujettis à déclaration était de nature à justifier, en application de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux par le maire ;
Sur la légalité des arrêtés des 14, 20 et 22 septembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : ... Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent. Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article R.422-5 alinéa 2 dudit code : "Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L.422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la SARL SODICAL n'a pas été informée dans les conditions requises par le texte précité que sa demande devait faire l'objet de la consultation d'une autorité autre que l'autorité compétente en matière de permis de construire et qu'ainsi le délai pendant lequel opposition au projet pouvait être faite était porté à deux mois ; que, dès lors, l'administration doit être réputée ne pas s'être opposée aux travaux en cause ;
Considérant que les deux arrêtés par lesquels le maire du Chesnay a, le 14 septembre 1989, fait opposition à la réalisation des travaux puis, le 20 septembre 1989, mis en demeure la société d'interrompre immédiatement les travaux entrepris doivent être regardés comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SODICAL n'avait pas obtenu, lorsqu'elle a déposé sa déclaration de travaux, l'autorisation des propriétaires du terrain sur lequel lesdits travaux devaient être entrepris ; que la décision tacite de non-opposition aux travaux est ainsi entachée d'illégalité ; que le délai de recours à l'encontre d'une déclaration tacite de travaux est, en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le même qu'à l'encontre d'un permis de construire ; que, par suite, le maire du Chesnay a pu légalement, dans le délai du recours contentieux, rapporter sa décision tacite de non-opposition à la réalisation du projet ayant fait l'objet de déclaration et décider, par le dernier de ses arrêtés, l'apposition de scellés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SODICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la SARL SODICAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SODICAL, à la commune du Chesnay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124533
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Décision tacite de non-opposition à des travaux exemptés du permis de construire (article L - 422-2 du code de l'urbanisme) - Existence - Déclarant n'ayant pas été informé que le délai d'opposition était porté à deux mois (article R - 422-5 - 2e alinéa).

01-01-08, 01-09-01-02-01-04, 68-04-045-02 Auteur d'une déclaration de travaux n'ayant pas été informé, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.422-5 du code de l'urbanisme, que sa déclaration devait faire l'objet de la consultation d'une autorité autre que l'autorité compétente en matière de permis de construire et qu'ainsi le délai d'opposition était porté à deux mois en application du troisième alinéa de l'article L.422-2. Dans ces conditions, l'administration doit être réputée ne s'être pas opposée aux travaux en cause et les arrêtés ultérieurs par lesquels le maire a fait opposition à leur réalisation et a mis en demeure le déclarant de les interrompre doivent être regardés comme valant retrait de cette décision tacite. Ce retrait est légal dès lors qu'il est intervenu dans le délai du recours contentieux et que la décision tacite de non-opposition était entachée d'illégalité, le déclarant n'ayant pas obtenu, lorsque la déclaration a été déposée, l'autorisation des propriétaires du terrain sur lequel les travaux devaient être entrepris.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Décision tacite de non-opposition à des travaux exemptés du permis de construire (article L - 422-2 du code de l'urbanisme) - Décision d'opposition notifiée ultérieurement devant être regardée comme un retrait de la décision tacite - Légalité - Conditions (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Décision tacite de non-opposition - a) Existence - Déclarant n'ayant pas été informé que le délai d'opposition était porté à deux mois - b) Décision d'opposition notifiée ultérieurement devant être regardée comme un retrait de la décision tacite - Légalité - Conditions (1).


Références :

Arrêté du 09 juin 1989
Code de l'urbanisme L422-2, L421-1, L480-2, R490-7, R422-5

1.

Cf. 1992-07-31, Syndicat des copropriétaires du 4, avenue du Général Balfourier, T. p. 664


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 124533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124533.19960214
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