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14/02/1996 | FRANCE | N°126940

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 126940


Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1991 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU dont le siège est ... à Bourgoin-Jallieu ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 juillet 1988 présentée pour le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU ; le BAS

KET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU demande que le Conseil d'Etat an...

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1991 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU dont le siège est ... à Bourgoin-Jallieu ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 juillet 1988 présentée pour le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU ; le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 1988 du bureau fédéral de la Fédération Francaise de Basket-Ball confirmant la décision du 6 mai 1988 le pénalisant de quatre points pour non respect de la Charte de l'arbitrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la Fédération Francaise de Basket-Ball,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut de l'arbitrage de la Fédération Francaise de Basket-Ball : "Chaque équipe masculine, féminine seniors doit présenter à son engagement des arbitres marqueurs, chronométreurs, licenciés à l'association ..." ; qu'aux termes de l'article 2 : "Sur la feuille d'engagement de l'équipe quelle que soit la catégorie de championnat, l'officiel ou assistant doit être nominativement désigné, sans distinction d'échelon de l'officiel ; il doit signer la feuille d'engagement de l'équipe qui le propose" ; que l'article 6 du même statut prévoit que pour participer au championnat national IV chaque club doit présenter deux arbitres ou un arbitre et un marqueur chronométreur sous peine de se voir infliger une pénalité de quatre points ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU n'a présenté à son engagement pour participer au championnat national IV, qu'un seul arbitre ; que, dès lors, la sanction ainsi prononcée est légalement fondée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la Fédération Francaise de Basket-Ball d'inviter le requérant à régulariser son engagement ; qu'il s'ensuit que le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 mai 1988, la Fédération Francaise de Basket-Ball l'a pénalisé de quatre points pour non respect de la Charte de l'arbitrage ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Fédération Francaise de Basket-Ball qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU à verser à la Fédération Francaise de Basket-Ball la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête du BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération Francaise de Basket-Ball au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au BASKET CLUB DE BOURGOIN-JALLIEU,à la Fédération Francaise de Basket-Ball et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 126940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126940
Numéro NOR : CETATEXT000007902259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;126940 ?
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