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14/02/1996 | FRANCE | N°139082

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 139082


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1992 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, réformant la décision du 13 septembre 1985 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Mayenne, a accordé à la société Sipac une exonération de 5 384 F sur la taxe d'apprentissage due par cette société sur les salaires versés au cours de

l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1992 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, réformant la décision du 13 septembre 1985 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Mayenne, a accordé à la société Sipac une exonération de 5 384 F sur la taxe d'apprentissage due par cette société sur les salaires versés au cours de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 229 et 230 du code général des impôts, les redevables de la taxe d'apprentissage ne peuvent bénéficier d'une exonération de cette taxe, à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, qu'à la condition d'avoir déposé au plus tard le 5 avril de l'année, à la recette des impôts compétente, une demande d'exonération jointe à la déclaration des salaires passibles de la taxe qui ont été versés l'année précédente ; que, lorsque la demande est déposée après le 5 avril, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois ;
Considérant que, pour juger que la demande d'exonération présentée par la société Sipac au titre des salaires versés en 1983, enregistrée à la recette des impôts le 9 avril 1984, avait cependant été déposée dans le délai légal, la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a déduit de l'existence d'une lettre datée du 6 avril 1984, par laquelle la préfecture de la Mayenne l'avait invitée à compléter son dossier de demande d'exonération, que la société avait, en fait, déposé sa demande d'exonération à la recette des impôts le 5 avril 1984, au plus tard ;
Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces produites devant les juges du fond que la lettre de la préfecture de la Mayenne avait trait à la demande d'exonération de la taxe d'apprentissage formulée par la société Sipac au titre des salaires versés, non en 1983, mais en 1982 ; qu'ainsi, la commission spéciale s'est fondée sur un fait matériellement inexact pour estimer que la société avait déposé avant l'expiration du délai légal sa demande d'exonération sur les salaires de l'année 1983 et en conclure que le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Mayenne avait à tort réduit de 10 % le montant de l'exonération sollicité par la société ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'exonération de la société Sipac serait parvenue à la recette des impôts le 5 avril 1984 au plus tard ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 1985, par laquelle le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Mayenne a réduit de 10 % le montant de l'exonération à laquelle elle prétendait ;
Article 1er : La décision de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage du 4 juin 1992 est annulée.
Article 2 : L'appel formé par la société Sipac contre la décision du 13 septembre 1985 du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Mayenne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MAYENNE, à la société Sipac, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 229, 230
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 139082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139082
Numéro NOR : CETATEXT000007908756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;139082 ?
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