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14/02/1996 | FRANCE | N°139509

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 139509


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NONTRON (24300), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du 15 mars 1990 de son conseil municipal, instituant une taxe de pavage ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NONTRON (24300), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du 15 mars 1990 de son conseil municipal, instituant une taxe de pavage ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-56 du code des communes : "Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains" ; qu'aux termes de l'article L. 233-57 du même code : "Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs" ; qu'en vertu de l'avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807 dont sont issues ces dispositions, l'usage qu'elles mentionnent doit être antérieur à la loi du 11 frimaire an VII, qui a mis les frais de pavage à la charge des communes ;
Considérant que la COMMUNE DE NONTRON (Dordogne) produit un arrêté du 20 décembre 1850 portant règlement de police municipale, dont l'article 36 met à la charge des propriétaires riverains la réfection du pavé sur toute la longueur de leur habitation ; qu'il ne ressort, toutefois, ni de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, qu'un usage antérieur à la loi du 11 frimaire an VII mettrait à la charge des riverains les frais de pavage dans la commune de Nontron ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 15 mars 1990 de son conseil municipal, instituant une taxe de pavage ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NONTRON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NONTRON, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L233-56, L233-57


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 139509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139509
Numéro NOR : CETATEXT000007906712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;139509 ?
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