La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°144723

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 144723


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MM. X..., Robert et Verzaux, la décision du 22 mars 1990 par laquelle il a autorisé l'installation d'un scanographe au centre hospitalier Gustave Flaubert au Havre (Seine-Maritime) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et

autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MM. X..., Robert et Verzaux, la décision du 22 mars 1990 par laquelle il a autorisé l'installation d'un scanographe au centre hospitalier Gustave Flaubert au Havre (Seine-Maritime) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant loi hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de MM. X..., Robert et Verzaux et de la société civile de moyens "Groupement des Radiologistres Havrais",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987 : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi ... Les programmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont approuvés par le représentant de l'Etat, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux ... Un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds dont l'autorisation est donnée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux" ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les scanographes à utilisation médicale constituent des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1988 : "Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes : ... 19° Scanographe à utilisation médicale ;
Considérant que les mesures réglementaires fixant la composition et le fonctionnement des commissions régionales et de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux créées par la loi du 6 janvier 1986 ne sont jamais intervenues ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait procéder à la consultation prévue par les dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987 ; mais considérant qu'en prévoyant, par ces dispositions, la consultation des commissions des équipements sanitaires et sociaux qui étaient également appelées, en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, à se prononcer sur la délivrance d'autorisations aux établissements privés, le législateur a entendu que les demandes d'autorisation émanant de tous les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, soient soumises pour avis aux mêmes organismes ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 30 décembre 1979, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission régionale ou à la commission nationale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction d'origine ; que, dans ces conditions, il appartenait au MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, avant d'autoriser l'installation de l'équipement litigieux au centre hospitalier du Havre et à défaut de pouvoirconsulter la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, de saisir la commission nationale de l'hospitalisation ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susanalysée du 22 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à MM. X..., Robert et Verzaux ainsi qu'au Groupement des Radiologistes Havrais une somme totale de dix mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à MM. X..., Robert et Verzaux ainsi qu'au "Groupement des Radiologistes Havrais" une somme globale de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à MM. X..., Robert et Verzaux et au "Groupement des Radiologistes Havrais".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144723
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48, art. 46, art. 31, art. 34
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74
Loi 87-575 du 24 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 144723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144723.19960214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award