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14/02/1996 | FRANCE | N°144761

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 144761


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MM. Y..., Robert et Verzaux, sa décision du 2 novembre 1989 leur refusant l'implantation d'un scanographe au centre de radiothérapie de la clinique des Ormeaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) rejette la demande

présentée par M. Y..., Robert et Verzaux devant le tribunal admin...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MM. Y..., Robert et Verzaux, sa décision du 2 novembre 1989 leur refusant l'implantation d'un scanographe au centre de radiothérapie de la clinique des Ormeaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y..., Robert et Verzaux devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société civile de moyens "Groupement des radiologistes Havrais",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n°88-314 du 28 mars 1988, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 88-460 du 22 avril 1988, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire; que l'arrêté du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 ;
Considérant que, par une décision du 2 novembre 1989, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande présentée, au nom de la société civile de moyens "Groupement des Radiologistes Havrais", par les docteurs Y..., Robert et Verzaux en vue de l'installation d'un scanographe dans les locaux du centre de radiothérapie de la clinique des Ormeaux au Havre ; qu'en relevant que les "besoins en scanographes sont couverts dans la région Haute-Normandie", le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 de motiver cette décision ; que, par suite, c'est en tout état de cause à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que la décision litigieuse du 2 novembre 1989 était insuffisamment motivée pour annuler cette décision, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre elle le 22 novembre suivant ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., Robert, Verzaux et le "Groupement des Radiologistes Havrais" devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la décision du 2 novembre 1989 :
Considérant que par décret du 22 mai 1989, publié au Journal officiel du 24 mai 1989, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a été autorisé à donner délégation à M. X..., ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z..., directeur des hôpitaux, dans la limite des attributions du service des constructions et de l'équipement, au nombre desquelles figure la planification sanitaire, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des hôpitaux n'ait pas été absent ou empêché à la datedu 2 novembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle leur demande d'autorisation a été rejetée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les besoins en scanographes étaient couverts dans la région Haute-Normandie à la date du 2 novembre 1989, alors que l'arrêté du 13 avril 1987 fixait l'indice des besoins à un appareil de ce type pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000, le ministre s'est fondé sur l'existence de 11 scanographes installés ou autorisés, soit, compte tenu du chiffre de la population résultant du recensement de 1982 pour la Haute-Normandie, sur l'existence dans la région d'un appareil pour 150 487 habitants ;
Considérant que si un arrêté du 16 octobre 1989, publié au Journal officiel du 10 novembre, a abrogé et remplacé l'arrêté du 13 avril 1987 et porté l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 120 000 et 230 000, il ne résulte pas de cette circonstance qu'à la date de la décision litigieuse, l'arrêté du 13 avril 1987 était devenu illégal ; que c'est par suite à juste titre que le ministre a examiné la demande présentée par MM. Y..., Robert et Verzaux compte tenu de l'indice de besoins déterminé par ce dernier arrêté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les demandes d'installation de scanographes du centre hospitalier à Elbeuf et du groupement d'intérêt économique à Rouen auraient été postérieures à la demande présentée par MM. Y..., Robert et Verzaux, n'a pas pour conséquence d'entacher d'illégalité les autorisations délivrées à ce centre hospitalier et à ce groupement d'intérêt économique les 29 juin et 4 août 1989 ; que c'est donc en tout état de cause à bon droit que le ministre a tenu compte de ces autorisations à la date du 2 novembre suivant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui ne conteste pas que l'installation d'un scanographe supplémentaire pouvait être légalement autorisée à la date de la décision litigieuse, n'aurait pas alors tenu compte des perspectives d'accroissement de la population dans la région Haute-Normandie ;
Considérant qu'en estimant, au vu des données sus-rappelées, que les besoins en scanographes étaient couverts dans la région Haute-Normandie, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation existante ;
Considérant que si MM. Y..., Robert et Verzaux ont fait valoir que l'installation d'un scanographe dans le centre de radiothérapie de la clinique des Ormeaux répondait à des besoins spécifiques, aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre une dérogation à la carte sanitaire par application de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse aurait été prise en fonction d'un intérêt autre que celui de la santé publique ;
Sur le rejet implicite du recours gracieux contre la décision du 2 novembre 1989 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe du droit n'obligeait le ministre, qui avait recueilli le 20 septembre 1989 l'avis de laCommission nationale de l'hospitalisation sur la demande présentée par MM. Y..., Robert et Verzaux, à consulter une deuxième fois cette commission sur la même demande à la suite du recours gracieux formé par les intéressés le 22 novembre 1989 contre la décision du 2 novembre précédent, et cela nonobstant l'entrée en vigueur du nouvel indice de besoins résultant de l'arrêté du 16 octobre 1989 publié le 10 novembre suivant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé et de l'action humanitaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 2 novembre 1989, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Y..., Robert et Verzaux la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Y..., Robert, Verzaux et le "Groupement des Radiologistes Havrais" devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y..., Robert, Verzaux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à MM. Y..., Robert, Verzaux et au "Groupement des Radiologistes Havrais".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144761
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-314 du 28 mars 1988 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 46, art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 144761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144761.19960214
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