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14/02/1996 | FRANCE | N°149705

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 149705


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation ... un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a sollicité le 10 décembre 1990 le renouvellement de son titre de séjour en faisant état d'une inscription à un stage de qualification "premier pas vers l'emploi" ; qu'à la suite de cette démarche et conformément à l'avis émis par la commission du séjour des étrangers, elle a été provisoirement admise au séjour afin de pouvoir terminer ce stage ; que si elle n'a pas suivi ladite formation jusqu'à son terme, elle justifiait au 15 mai 1992, date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, d'une inscription dans la section informatique d'un établissement de formation professionnelle privé ; qu'en se fondant, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, sur le fait que cette inscription ne pouvait conférer à l'intéressée la qualité d'étudiante, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a commis une erreur de droit ; que, par voie de conséquence, l'arrêté par lequel il a décidé que l'intéressée serait reconduite à la frontière est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 149705
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 149705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149705.19960214
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