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14/02/1996 | FRANCE | N°149946

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 149946


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant à La Bachellerie (24210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour à l'encontre du recteur de l'académie de Bordeaux et de 500 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 1990 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de lui communiquer les documents

administratifs qu'il avait demandés ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant à La Bachellerie (24210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour à l'encontre du recteur de l'académie de Bordeaux et de 500 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 1990 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de lui communiquer les documents administratifs qu'il avait demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 novembre 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 1990 du recteur de l'académie de Bordeaux, refusant à M. Y... la communication de divers documents administratifs relatifs à sa situation d'ancien agent contractuel au lycée professionnel Albert X..., par le motif que le fait que ces documents ne se trouvaient pas au rectorat ne pouvait dispenser le recteur de se les faire produire par l'ancien employeur de M. Y... ; que le même jugement a condamné l'Etat à payer à M. Y... une somme de 1 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement, M. Y... a demandé au Conseil d'Etat de prononcer des astreintes à l'encontre du recteur de l'académie de Bordeaux et du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant, d'une part, que par une décision du 10 novembre 1993, le recteur de l'académie de Bordeaux a alloué à M. Y... une somme de 1 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite du jugement du 19 novembre 1992, le recteur de l'académie de Bordeaux a demandé au Proviseur du lycée professionnel Albert X... de lui communiquer les documents administratifs concernant M. Y... qu'il pouvait détenir ; que, dans une attestation du 20 janvier 1994, le proviseur du lycée professionnel a déclaré ne pas posséder les documents demandés par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme n'ayant pas tiré toutes les conséquences du jugement du 19 novembre 1992 ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à demander que des astreintes soient prononcées à son encontre ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de M. Y... tendant à ce que soient prononcées des astreintes à l'encontre du recteur de l'académie de Bordeaux et du ministre de l'éducation nationale, ainsi que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y..., au recteur de l'académie de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149946
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 149946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149946.19960214
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