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14/02/1996 | FRANCE | N°150932

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 150932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1988 du conseil municipal de Sainte-Croix-aux-Mines décidant de maintenir dans le domaine public communal l'extrémité de l'impasse Maurice Burrus ;
2°) ann

ule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1988 du conseil municipal de Sainte-Croix-aux-Mines décidant de maintenir dans le domaine public communal l'extrémité de l'impasse Maurice Burrus ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique ..." ;
Considérant que M. et Mme X..., qui souhaitent acheter à la commune de Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin) une parcelle de terrain formant l'extrémité de "l'impasse Maurice Burrus" bordant leur propriété, contestent la légalité de la délibération du 11 mars 1988 par laquelle le conseil municipal a décidé, après avoir envisagé de la déclasser, de maintenir cette parcelle dans le domaine public de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrémité de "l'impasse Maurice Burrus" est une voie urbaine qui dessert, au sein du bourg, plusieurs propriétés ; qu'elle est ainsi affectée à la circulation publique et constitue à ce titre une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, elle ne pouvait faire l'objet de déclassement ; que les moyens par lesquels M. et Mme X... entendent mettre en cause la régularité de la procédure de déclassement, restée sans suite, qui avait été entreprise par la commune, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sainte-Croix-aux-Mines du 11 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à la commune de Sainte-Croix-aux-Mines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150932
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 150932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150932.19960214
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