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14/02/1996 | FRANCE | N°152230

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 152230


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 3 juillet 1992 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. X... et la décision du 26 octobre 1992 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;


rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 3 juillet 1992 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. X... et la décision du 26 octobre 1992 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinozi, avocat de M. Gustavo X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que lorsque M. X..., ressortissant vénézuélien, a demandé au préfet de police de Paris, le 22 mai 1992, de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, la validité de ce titre était expirée depuis le 10 février 1992 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande dans les délais légaux ne saurait le soustraire à l'application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'avait pas quitté le territoire, sa démarche devait être regardée comme une première demande de titre de séjour que le préfet a pu légalement rejeter sans saisir la commission du séjour des étrangers ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de consultation de ladite commission pour annuler les décisions du 3 juillet 1992 et du 26 octobre 1992 du préfet de police de Paris refusant à M. X... la délivrance d'une nouvelle carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui souffre d'une grave maladie des yeux, a été hospitalisé à deux reprises, et, en dernier lieu, du 10 au 15 mai 1992 et que ces hospitalisations ont été précédées de périodes pendant lesquelles il lui était demandé de rester au repos ; que, dans ces conditions, en se fondant principalement sur le retard de l'intéressé à demander le renouvellement de son titre de séjour pour lui refuser la délivrance d'une nouvelle carte, le préfet de police a entaché les décisions susmentionnées d'une erreur manifeste d'appréciation justifiant leur annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 3 juillet et 26 octobre 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Gustavo X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152230
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Rejet d'une demande de renouvellement présentée tardivement (article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946) - a) Obligation de consulter la commission du séjour des étrangers - Absence - b) Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Retard justifié par des raisons de santé.

335-01-02-04 Article 3 du décret du 30 juin 1946 prévoyant que le renouvellement d'un titre de séjour doit être demandé dans le courant des deux mois précédant son expiration. Dès lors qu'elle a été présentée tardivement, la demande de M. G. tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire devait être regardée comme une première demande de titre de séjour qui n'avait pas à être soumise à la commission du séjour des étrangers en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, le rejet de cette demande par le préfet, principalement fondé sur son caractère tardif, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui lui était impartie pour solliciter le renouvellement, l'intéressé, qui souffre d'une grave maladie des yeux, a été hospitalisé et astreint au repos.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 152230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152230.19960214
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