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14/02/1996 | FRANCE | N°152618

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 152618


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 septembre 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Philippe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versaill

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 septembre 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Philippe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe X..., de nationalité camerounaise, est entré en France en 1980 et a disposé à plusieurs reprises de titres de séjour ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant qui a acquis la nationalité française à la suite d'une déclaration souscrite le 28 septembre 1992 auprès du tribunal d'instance de Gonesse et que plusieurs membres de sa famille vivent en France ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives de l'intéressé dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Philippe X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Philippe X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 152618
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 152618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152618.19960214
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