Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 septembre 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Philippe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe X..., de nationalité camerounaise, est entré en France en 1980 et a disposé à plusieurs reprises de titres de séjour ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant qui a acquis la nationalité française à la suite d'une déclaration souscrite le 28 septembre 1992 auprès du tribunal d'instance de Gonesse et que plusieurs membres de sa famille vivent en France ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives de l'intéressé dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Philippe X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Philippe X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.