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14/02/1996 | FRANCE | N°152712

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 152712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1993 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Metz du 9 octobre 1992, rejetant sa demande d'intégration dans le corps des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1993 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Metz du 9 octobre 1992, rejetant sa demande d'intégration dans le corps des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du maire de la ville de Metz,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Metz :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, que les fonctionnaires territoriaux candidats à ce cadre d'emplois doivent, notamment, avoir occupé pendant au moins six ans à la date de publication de ce décret les fonctions définies à l'article 2 de celui-ci, aux termes duquel : "Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité : a) pour les spécialités musique et danse et art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ; ( ...) Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. ( ...)." ;
Considérant qu'antérieurement à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, M. X... exerçait, auprès de la ville de Metz, les fonctions de secrétaire général du Cercle culturel du conservatoire national de région ; que le titulaire de cet emploi était chargé, aux termes d'une délibération du conseil municipal de Metz du 4 novembre 1983, "de la promotion des élèves du conservatoire national de région, des prestations des professeurs, de la participation à la formation pédagogique et professionnelle, de la gestion de services divers : bourses aux livres et aux partitions, action sociale des étudiants ..." ; que de telles fonctions ne peuvent être assimilées à celles d'un professeur d'enseignement artistique, au sens de l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1991 ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du maire de Metz du 9 octobre 1992 refusant de donner suite à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la ville de Metz, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152712
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 152712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152712.19960214
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