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14/02/1996 | FRANCE | N°152784

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 152784


Vu, 1°) sous le n°152784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bounouar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 153124, la requête somm...

Vu, 1°) sous le n°152784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bounouar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 153124, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 novembre et 13 décembre 1993, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sareconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sur la décision de refus de séjour du 11 janvier 1993 :
Considérant que par un jugement en date du 27 mars 1990 devenu définitif le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 janvier 1987 du préfet délégué à la police de Marseille refusant à M. X..., ressortissant algérien, la délivrance "de plein droit" d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif qu'à la date de cette décision, si une instance en divorce avait été engagée, la dissolution du mariage n'avait cependant pas été prononcée ; qu'à la suite de ce jugement, il appartenait à l'autorité compétente de statuer à nouveau sur la demande de M. X... en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le divorce entre les époux X... a été prononcé le 7 décembre 1988 par un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon confirmé, le 27 mai 1990, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en constatant par la décision attaquée du 11 janvier 1993 refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet du Rhône n'a, dans ces conditions, nullement méconnu l'autorité de la chose jugée le 27 mars 1990 par le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que si à l'appui de ses conclusions contre la décision litigieuse du 11 janvier 1993 M. X... excipe de l'illégalité des décisions antérieures par lesquelles, d'octobre 1990 à septembre 1992, l'administration s'est bornée à lui délivrer des récepissés de demande de titre de séjour renouvelés de trois mois en trois mois, ces décisions ne sont pas davantage entachées de contrariété avec le jugement susmentionné du 27 mars 1990, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, l'intéressé n'était plus marié à une Française lorsque ces décisions ont été prises ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 16 juin 1993 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 11 janvier 1993 ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 septembre 1993
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... n'invoque pas d'autre moyen que la méconnaissance de la chose jugée dont serait entachée la décision de refus de séjour du 11 janvier 1993 ; que, dès lors, ses conclusions contre l'arrêté du 20 septembre 1993 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions contre la décision du 11 janvier 1993 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 septembre 1993 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande contre l'arrêté du 20 septembre 1993 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bounouar X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152784
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 152784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152784.19960214
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