Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ... 4° l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 18 juillet 1994, date à laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ce dernier était marié depuis plus d'un an à une Française qui avait conservé sa nationalité et avec laquelle il vivait en communauté de vie ; qu'ainsi, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris en violation de la disposition susrappelée de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.