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14/02/1996 | FRANCE | N°161707

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 161707


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 22 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saadia X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Saadia X... née Y... devant le tribunal admi

nistratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 22 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saadia X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Saadia X... née Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la Convention franco-marocaine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Saadia X... née Y... a fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 août 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière qu'elle avait vécu en France en concubinage avec un ressortissant français qu'elle avait ensuite épousé, que ce mariage n'était pas un mariage de complaisance et qu'elle ne troublait pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Saadia X... née Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Saadia X... née Y... ;
Considérant que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Saadia X... née Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux dispositions de la Convention franco-marocaine n'est pas présenté de façon suffisamment précisepour qu'il soit possible d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il doit être écarté ;

Considérant, enfin, que lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Saadia X... née Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 24 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Saadia X... née Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Saadia X... née Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 161707
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 161707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161707.19960214
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