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14/02/1996 | FRANCE | N°161723

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 161723


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdel X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel X...
Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdel X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel X...
Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. Abdel X...
Y..., qui est de nationalité tunisienne et était entré en France en 1990, vivait depuis plusieurs années avec une ressortissante française, qu'il avait épousée le 17 mars 1994 et avec laquelle il avait eu un enfant, né le 20 juin 1994 ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées par M. Abdel X...
Y... dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence en France pour sa famille, la mesure de reconduite prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdel X...
Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdel X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 161723
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 161723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161723.19960214
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