Vu 1°) sous le n° 164 276 la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène X... demeurant à la Maison d'arrêt de Besançon à Besançon (25000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1994 par lequel le préfet du Doubs a décidé la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 165 171 l'ordonnance en date du 26 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête dont l'a saisi M. Hacène X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 5 janvier 1995 présentée par M. Hacène X... demeurant à la maison d'arrêt de Besançon ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseild'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1994 par lequel le préfet du Doubs a décidé la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 oût 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Hacène X... enregistrées sous les n°s 164 276 et 165 171 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que lui ferait courir son retour en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 décembre 1994 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. Hacène X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Doubs, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.