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14/02/1996 | FRANCE | N°85757

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 85757


Vu la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION d'un recours tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1978 à 1981, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions de ce recours, procédé par les soins du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, contradictoirement avec M.

X..., à un supplément d'instruction ayant pour objet de déter...

Vu la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION d'un recours tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1978 à 1981, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions de ce recours, procédé par les soins du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction ayant pour objet de déterminer si le versement de 45 000 F effectué par ce dernier sur son compte d'épargne à long terme en 1973 a ou non excédé le quart de la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années 1970, 1971 et 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre chargé du budget a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1978 à 1981, en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable des revenus de valeurs mobilières et produits capitalisés dont il a été crédité au cours de ces années en exécution de l'engagement d'épargne à long terme souscrit par lui en 1968 et prorogé, pour deux nouvelles périodes de cinq ans, en 1973 et 1978, au motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations prévues par l'article 163 bis A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ;
Considérant que, par une décision du 29 octobre 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé, avant de statuer sur le recours du ministre du budget, qu'il serait procédé, par les soins de ce dernier, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction ayant pour objet de déterminer si le versement de 45 000 F effectué par l'intéressé sur son compte d'épargne à long terme en 1973 a ou non excédé la limite prévue par le II-c) de l'article 163 bis A du code, c'est-à-dire le quart de la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années 1970, 1971 et 1972 ; qu'il résulte de ce supplément d'instruction que le versement en cause n'a pas dépassé cette limite ; que, eu égard à ce qui a été dit dans la décision précitée du 29 octobre 1993, M. X... doit donc être regardé comme ayant satisfait à ses obligations pendant la première période de prorogation de son engagement d'épargne à long terme ; qu'il a droit, en conséquence, au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 163 bis A pour la fraction des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés inscrits au crédit de son compte d'épargne à long terme au cours des années 1978 à 1981, qui correspond au rapport existant entre, d'une part, le montant des versements qu'il a effectués pendant ces mêmes années, ainsi qu'au cours des années 1973 et 1977, soit 287 087 F, et, d'autre part, le montant total des versements faits à son compte d'épargne à long terme de 1968 à 1981, soit 487 087 F ; que, compte tenu du montant des revenus de valeurs mobilières et produits capitalisés inscrits en 1978, 1979, 1980 et 1981 au crédit de son compte, soit respectivement 54 500 F, 66 138 F, 41 854 F et 120 595 F, il pouvait prétendre à une exonération, en base, de 32 122 F en 1978, 38 981 F en 1979, 24 668 F en 1980 et 71 078 F en 1981 ; que le ministre est fondé à demander qu'à raison du surplus imposable, M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et à solliciter, la réformation, en ce sens, du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, sont réduites, respectivement, de 32 122 F, 38 981 F, 24 668 F et 71 078 F.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, sur la base des sommes qui excèdent les montants mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DESFINANCES ET DE LA PRIVATISATION et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 163 bis A


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 85757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85757
Numéro NOR : CETATEXT000007882708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;85757 ?
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