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16/02/1996 | FRANCE | N°122697

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 122697


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991 et le 27 mai 1991, présentés pour les époux X... demeurant ... et la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils dont le siège social est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours des époux X... et de la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Pr

éfet du Vaucluse a autorisé Mme Y... à exploiter 25,62 ha de terres pr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991 et le 27 mai 1991, présentés pour les époux X... demeurant ... et la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils dont le siège social est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours des époux X... et de la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet du Vaucluse a autorisé Mme Y... à exploiter 25,62 ha de terres précédemment exploitées par les requérants ;
2°) annule la décision d'autorisation du préfet du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 85-604 du 10 juin 1985 relatif aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article 188-2 du code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Paul X... et de Me Blondel, avocat de Mme Annick Y...,
- les conclusions de Mme Pecresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les dispositions de l'article 188-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, soumettent à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles, les cumuls et réunions d'exploitations agricoles répondant à certaines conditions, et qu'aux termes de l'article 188-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " ..... La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place ..... L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande ...." ;
Considérant que la circonstance que la demande de Mme Y... d'exploiter 25,62 ha de vignes ait été adressée au directeur départemental de l'agriculture, qui était compétent pour l'instruire, et non au préfet ainsi qu'il était prévu à l'article 188-5 du code rural précité, ne pouvait faire obstacle, dès lors que cette demande avait été transmise, en temps utile, à la commission départementale des structures agricoles, à l'intervention d'une décision implicite d'acceptation à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que le délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande par le service de l'Etat s'étant écoulé, sans que le préfet ait notifié une décision expresse à Mme Y..., celle-ci est devenue titulaire d'une autorisation de cumul par décision implicite du 24 avril 1989 ;
Considérant que si la commission départementale des structures agricoles du Vaucluse n'a pas émis d'avis sur cette demande dans le délai qui lui était imparti, cette circonstance ne saurait entacher la régularité d'une autorisation implicite intervenue en application des dispositions précitées ;
Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui avait la qualité d'exploitant agricole du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1983, justifiait ainsi d'au moins5 années d'expérience professionnelle au cours des 15 années précédant la reprise et satisfaisait ainsi à la condition posée par le décret susvisé du 10 juin 1985 pris pour l'application de l'article 188-2 du code rural ;
Considérant enfin, que si les requérants soutiennent que l'opération autorisée porte atteinte à l'autonomie de leur exploitation, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... et la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... et de la société d'exploitation agricole Paul X... et Fils est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., à la société d'exploitation agricole Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122697
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-1, 188-5, 188-2
Décret 85-604 du 10 juin 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 122697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122697.19960216
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