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16/02/1996 | FRANCE | N°127828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 127828


Vu 1°), sous le n° 127 828, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 24 mars 1989, par lequel le maire d'Aigonnay a accordé à M. François Y... un permis en vue d'agrandir une maison sise à La Couture d'Aigonnay ;
- de rejeter la deman

de de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers...

Vu 1°), sous le n° 127 828, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 24 mars 1989, par lequel le maire d'Aigonnay a accordé à M. François Y... un permis en vue d'agrandir une maison sise à La Couture d'Aigonnay ;
- de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 128 385, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François Y..., demeurant ... dans les Deux-Sèvres ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 24 mars 1989, par lequel le maire d'Aigonnay a accordé à M. Y... un permis de construire en vue d'agrandir leur maison ;
- de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X... et de Me Garaud, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de M. et Mme Y... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité du permis de construire accordé le 24 mars 1989 par le maire d'Aigonnay :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, applicable dans la commune d'Aigonnay à la date de la délivrance du permis de construire contesté : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 21 février 1989 par M. Y... portait à la fois sur la régularité d'uneconstruction à usage d'habitation effectuée en vertu d'un précédent permis annulé et sur la réalisation d'un préau clos par un mur qui, dans le prolongement de la pente du toit du bâtiment irrégulièrement édifié, élargit ce bâtiment jusqu'à la limite parcellaire ; que le projet, objet de la demande de permis de construire, doit être regardé comme formant un ensemble unique jouxtant la limite parcellaire ; qu'en accordant le permis de construire pour la réalisation de ce projet, le maire d'Aigonnay n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la violation de cet article pour annuler le permis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire d'Aigonnay n'a pas le même objet qu'un précédent permis accordé à M. Y... et qui avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 1er février 1989 ; qu'ainsi le moyen invoqué à l'encontre du permis de construire présentement contesté de la violation de la chose jugée ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 24 mars 1989 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à M. et Mme François Y... et à M. et Mme Marc X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127828
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 127828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127828.19960216
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