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16/02/1996 | FRANCE | N°143542

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 143542


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la clinique du Trocadéro à Paris, a annulé la décision du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE du 25 novembre 1988 rejetant la demande de cet établissement d'autorisation de poursuivre des activités cliniques de procréation médic

alement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la clin...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la clinique du Trocadéro à Paris, a annulé la décision du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE du 25 novembre 1988 rejetant la demande de cet établissement d'autorisation de poursuivre des activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique du Trocadéro devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique du Trocadéro l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement en ce qui concerne les activités cliniques de procréation médicalement assistée ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives susmentionnées ; que si la décision du ministre vise les avis émis par la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et par la commission nationale de l'hospitalisation, il n'a pas déclaré s'approprier ces avis dont le texte n'est pas incorporé dans celui de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique du Trocadéro l'autorisation de poursuivre des activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la clinique du Trocadéro.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 143542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143542
Numéro NOR : CETATEXT000007875963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;143542 ?
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