Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1992 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPLAIR, ayant son siège social ... ; la SOCIETE COPLAIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 octobre 1988 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X..., déléguée du personnel suppléante ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE COPLAIR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié concerné ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs invoquées ;
Considérant que pour accorder à la SOCIETE COPLAIR, par une décision du 24 octobre 1988, l'autorisation de licencier Mme X..., déléguée du personnel suppléante, qui bénéficiait alors, en vertu de l'article L. 122-28-I du code du travail, d'un congé parental d'éducation dont le terme était fixé au 31 octobre 1988, l'inspecteur du travail s'est fondé sur le fait que la société connaissait de graves difficultés économiques et que le poste occupé par Mme X... avait été supprimé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'une autre salariée avait été recrutée sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer Mme X... pendant la période de son congé parental d'éducation, puis embauchée, de façon définitive, en février 1988 ; qu'il n'est pas établi que cette salariée n'ait pas continué d'exercer les fonctions antérieurement occupées par Mme X..., ni, par suite, que le poste de cette dernière ait été effectivement supprimé ; qu'ainsi, l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail repose sur des faits matériellement inexacts ; que la SOCIETE COPLAIR n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COPLAIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPLAIR, à Mme Annie X... et au ministre du travail et des affaires sociales.