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16/02/1996 | FRANCE | N°145645

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 145645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TECHNIFIL, dont le siège social est à Saint-Germain de Livet, B.P. 46 (14101) Lisieux, représentée par son président directeur général en exercice ; la société TECHNIFIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 février 1992 par laquelle l'inspecte

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TECHNIFIL, dont le siège social est à Saint-Germain de Livet, B.P. 46 (14101) Lisieux, représentée par son président directeur général en exercice ; la société TECHNIFIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 février 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Caen lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société TECHNIFIL et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande par laquelle la société TECHNIFIL a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société TECHNIFIL, contre le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 février 1992 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier l'intéressé, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 tant en ce qui concerne la demande de lasociété TECHNIFIL que celle de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TECHNIFIL tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 décembre 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société TECHNIFIL et la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNIFIL, à M. Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 145645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145645
Numéro NOR : CETATEXT000007882538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;145645 ?
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