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16/02/1996 | FRANCE | N°145964

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 145964


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est à Neurey-lès-la Demie (70000) ; la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Lucette X..., la décision en date du 14 mars 1990 par laquelle le directeur de la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES a radié des cadres Mme X... à co

mpter du 1er mars 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est à Neurey-lès-la Demie (70000) ; la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Lucette X..., la décision en date du 14 mars 1990 par laquelle le directeur de la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES a radié des cadres Mme X... à compter du 1er mars 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. ( ...) Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, applicables à la date de la décision attaquée, qu'après refus de réintégration, faute de poste vacant sur demande de réintégration dans le délai prescrit, le fonctionnaire devrait, sous peine de radiation des cadres, demander le renouvellement de sa disponibilité dans le même délai pour qu'il soit maintenu dans cette position ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... aide-soignante titulaire à la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES de Neurey-lèsla Demie, a été placée pour convenance personnelle en disponibilité pour six mois à compter du 29 août 1989 par décision du 3 août 1989 du directeur de cet organisme ; que l'intéressée, par lettre du 26 octobre 1989, a demandé sa réintégration à compter du 1er décembre 1989, ce qui lui a été refusé faute de poste vacant le 6 novembre 1989 ; qu'ainsi la décision de radiation des cadres en date du 14 mars 1990 n'a pu être prise légalement en application de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 au motif que Mme X... n'avait pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité dans le délai prévu par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES de Neurey-lès-la Demie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon qui s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique qui avait été abrogé, a annulé la décision de radiation des cadres de Mme X... prise le 14 mars 1990 par le directeur de cet établissement ;
Article 1er : La requête de la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POUR PERSONNES AGEES de Neurey-lès-la Demie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON D'ACCUEIL ET DE SANTE POURPERSONNES AGEES de Neurey-lès-la Demie, à Mme Lucette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L878
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 145964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145964
Numéro NOR : CETATEXT000007880505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;145964 ?
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